886. Pour l’application des articles 885 et 888, lorsque, dans une année d’imposition alors qu’il réside au Canada, un bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices reçoit d’un fiduciaire en vertu du régime, lors de son retrait du régime ou de sa retraite ou à l’occasion du décès d’un employé ou d’un ex-employé, un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou des actions du capital-actions d’une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, et que le bénéficiaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 10.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de ce paiement, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait, sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.
1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 164; 1991, c. 25, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 198.